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FECRIS VS Watchtower en Allemagne

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Message par Admin Dim 30 Mai - 15:18

Un texte de Monsieur Massimo Introvigne, sur le site web https://bitterwinter.org/fecris-sentenced-in-germany-for-defaming-jehovahs-witnesses/, (apologistes des sectes) auteur pro-Témoins de Jéhovah, indiquant que les Témoins de Jéhovah allemands ont gagné un procès contre la FECRIS. Cette dernière serait condamnée, entre autre, pour des éléments que j'ai affirmé lors d'une conférence à Sofia, en Bulgarie. Dans les faits, les Témoins ont été reconnus coupables de nombreux éléments particulièrement graves, dont l'atteinte aux Droits de l'Homme. Voici les commentaires traduits en français par un informateur du jugement - Allemagne Wt / Fecris sur lequel la WT n'a pas fait appel . En conséquence Jugement définitif.
Les Témoins de Jéhovah allemands avaient assigné en justice devant le Tribunal de Hambourg (Landgericht Hambourg) la FECRIS pour demander la suppression de plusieurs citations de la version en langue allemande concernant diverses contributions d’orateurs lors de plusieurs colloques.
Par jugement du 27 novembre 2020 (n° du dossier 324 0 434/18) qui a aujourd’hui force de chose jugée après que les Témoins de Jéhovah aient renoncé à l’appel qu’ils avaient interjeté, le Tribunal a débouté les Témoins de Jéhovah sur les points que la FECRIS considère comme essentiels.
La FECRIS a donc expurgé de la version allemande de son site (seule concernée par ce jugement), les propos des orateurs sur lesquels elle succombe, propos qui avaient été mis en ligne à l’occasion de divers colloques (Bruxelles 2017, Sofia 2016, article « sectes et valeurs européennes » 2015, Bruxelles 2014, Perpignan 2012, Saint-Pétersbourg 2009).

Plusieurs des motivations de ce jugement apportent des précisions à propos des points sur lesquels les Témoins de Jéhovah allemands sont déboutés de leur demande.

• Sur la demande des Témoins de Jéhovah 1.1 : l’orateur avait dit « L’organisation des Témoins de Jéhovah se caractérise par une hostilité agressive envers la société et l’Etat. »
Le juge allemand considère qu’« il n’est pas juridiquement contestable que le simple fait que le plaignant (l’organisation allemande des Témoins de Jéhovah) s’est constamment abstenu de participer à la vie publique politique soit considéré comme une aliénation agressive de la société et de l’Etat ». Le juge poursuit : « en outre, les nombreux comportements incontestables prescrits aux membres doivent être pris en compte, comme la recommandation de (ne pas) maintenir le contact avec les anciens membres, le refus de diverses célébrations et des transfusions sanguines »

L’assertion selon laquelle « L’organisation des Témoins de Jéhovah se caractérise par une hostilité agressive envers la société et l’Etat » n’est donc pas considérée comme diffamatoire.

• Sur la demande des Témoins de Jéhovah 1.4 : l’orateur avait dit : « Les adeptes de cette secte commettent des crimes à motivation religieuse. »
Sur ce point le juge considère qu’« il est permis de qualifier les Témoins de Jéhovah ainsi puisqu’ils ont incontestablement encouragé, par exemple, à refuser pour leurs enfants des transfusions sanguines médicalement indiquées, ce qui peut être considéré comme un crime d’une manière juridiquement irréprochable. »
Ainsi la juridiction hambourgeoise reconnait-elle qu’il n’est pas abusif de qualifier de criminel le refus de transfuser un enfant. C’est une évidence qu’il fallait souligner !

• Sur la demande des Témoins de Jéhovah 1.6 : Un orateur russe avait qualifié « le harcèlement dont les Témoins de Jéhovah russes se disaient victimes de la part du gouvernement comme un vulgaire coup de propagande. »
Le juge déboute les Témoins de Jéhovah allemands, requérants, en considérant qu’ils n’étaient pas concernés par ce qui se passait en Russie.

• Sur la demande des Témoins de Jéhovah 1.7 : Un orateur avait affirmé que les assemblées de Témoins de Jéhovah sont contrôlées par des membres masculins du mouvement qualifiés de superviseurs installés au niveau des régions.
Sur ce point le juge déboute les Témoins de Jéhovah allemands puisqu’« il est facile de voir que ces contrôleurs (hommes) disposent de pouvoirs accordés par l’organisation pour exercer leur fonction de contrôle ».

• Sur la demande des Témoins de Jéhovah 1.8 : Il était avancé qu’« une femme TJ peut être réprimandée pour s’être habillée d’une tenue jugée indécente par le comité des anciens et par conséquent être jugée par le comité de jugement. »
Le juge considère que cette « déclaration de fait » n’est pas contestée par les Témoins de Jéhovah et que le choix d’une tenue vestimentaire prétendument inadaptée peut effectivement entraîner le recours à une commission juridique interne. »

• Sur la demande des Témoins de Jéhovah 1.11 : Un orateur avait affirmé que « la femme est un accessoire qui doit être acceptable pour son mari et pour l’assemblée. Elle lui doit soumission jusqu’aux relations sexuelles, car elle n’a aucun pouvoir sur son propre corps ».
Le juge considère qu’il s’agit là de l’expression d’une opinion, et que celle-ci est fondée dans la mesure où « dans les écrits de l’organisation des Témoins de Jéhovah la femme est considérée comme « un vaisseau plus faible » que l’homme qui doit « tenir compte de la nature physique et mentale de la femme et de ses sautes d’humeur ».
Le juge retient également que « les Témoins de Jéhovah exigent également qu’une femme reconnaisse son mari comme le chef, c’est-à-dire la personne appelée par Dieu pour trancher les questions litigieuses. » « Il est incontestable que la demanderesse (les Témoins de Jéhovah) affirme dans ses écrits qu’une femme n’a aucun pouvoir sur son corps ».

L’assertion selon laquelle « la femme est un accessoire qui doit être acceptable pour son mari et pour l’assemblée » n’est pas considérée comme diffamatoire.

• Sur la demande des Témoins de Jéhovah 1.18 : « Les anciens n’expliquent jamais ce qui est arrivé aux Assemblées voisines ce qui permet au pédophile de continuer ». Le juge considère qu’il s’agit là de l’expression d’une opinion, précisant que « le simple fait (…) que les assemblées environnantes ne soient pas informées peut amener à conclure que les pédophiles ont ainsi toute facilité à commettre de nouvelles infractions ».

• Demande des Témoins de Jéhovah 1.22 : l’orateur avait dit que « 1 335 139 membres avaient quitté le mouvement ou étaient devenus inactifs ». Le juge considère qu’il s’agit d’une déclaration de fait fondée puisque « chacun peut retenir qu’outre les défections il y a des membres qui deviennent simplement inactifs ».

• Demande des Témoins de Jéhovah 1.23 : l’orateur avait dit que « tout Témoin de Jéhovah qui quitte le mouvement pour des raisons de conscience le fait avec douleur, sachant qu’il est qualifié d’hérétique… »

Le juge considère, pour rejeter la demande des Témoins de Jéhovah, qu’il s’agit de l’expression d’une opinion, de surcroît pondérée et que « le terme d’hérétique n’est pas soumis à une définition fixe ».

• Demande des Témoins de Jéhovah 1.24 : l’orateur avait dit : « en réalité l’exclusion par le mouvement se produit pour de nombreuses raisons différentes (…) en raison de l’hypothèse d’une transfusion sanguine. »
Le juge considère qu’il s’agit là de l’expression d’une opinion et que les Témoins de Jéhovah en précisant dans leur argumentaire « qu’un membre est supposé avoir quitté la communauté religieuse après avoir accepté d’être transfusé s’il ne le « regrette » pas, équivaut de facto à une exclusion. » le juge précise même que « l’arrêt du 24 mars 2005 – 5 B 12/01 et BV erwG décision du 1er février 2006 – 7 B 80/05, cités par les Témoins de Jéhovah précisent que si les parents décident de donner leur consentement à une transfusion, cela est considéré comme un retrait de la communauté ».

• Demande des Témoins de Jéhovah 1.25 : l’orateur avait dit : « soyons clairs : les Témoins de Jéhovah… font partie d’un mouvement…qui ne respecte pas les droits de l’homme… »
Le juge considère qu’il s’agit là d’une expression d’opinion et que « même en tenant compte des décisions citées dans la procédure de reconnaissance (reconnaissance des Témoins de Jéhovah allemands comme personne morale de droit public) », les éléments permettant de retenir la violation des droits de l’homme sont présents.
Sur ce point du non-respect des droits de l’homme par les Témoins de Jéhovah, la motivation du juge mérite d’être rapportée in extenso : « selon l’argumentation incontestée de la défenderesse (la FECRIS), il ressort des écrits de l’organisation requérante (Témoins de Jéhovah allemands) que les « non-témoins » relèvent du monde du mal, qu’ils sont l’œuvre de Satan et condamnés à la destruction. Ainsi les personnes qui n’appartiennent pas à la foi du plaignant sont classées comme fondamentalement « mauvaises » et dégradées. Comme nous l’avons déjà exposé, poursuit le juge, il faut également supposer que, selon la conception de la plaignante, les femmes doivent être subordonnées à leur mari et ne sont pas autorisées à occuper certaines positions au sein de la congrégation… Il est également incontestable que les mariages avec un non Témoin sont déconseillés et que l’homo-et-la transsexualité sont strictement interdites. Le rejet fondamental des transfusions sanguines peut même être considéré comme un mépris des droits fondamentaux de l’homme, car il peut porter atteinte au droit à la vie d’un être humain. En outre, poursuit le juge, il est également incontestable que le droit de vote n’est pas respecté dans la mesure où les Témoins de Jéhovah sont tenus de rester politiquement neutres et de ne pas participer aux élections nationales.
Après mure réflexion, souligne le juge, considérer que les Témoins de Jéhovah ne respectent pas les droits de l’homme est une opinion que le tribunal accepte et les Témoins de Jéhovah sont déboutés de leur demande ».

• Demande des Témoins de Jéhovah 1.26 : l’orateur avait dit : « par conséquent, toute personne qui décide en son âme et conscience de maintenir…des relations familiales avec un ancien membre exclu risque d’être elle-même punie ».
Le juge considère qu’il s’agit là de l’expression d’une opinion recevable : « les Témoins de Jéhovah enseignent incontestablement qu’il faut éviter tout contact avec les anciens membres, y compris les parents. En outre les comportements contraires aux enseignements peuvent être sanctionnés par les anciens…si l’on constate un contact inapproprié d’un membre avec un parent qui n’appartient plus à la communauté. Une action en justice (interne) peut être engagée contre le membre s’il maintient « une communion spirituelle constante avec la personne exclue » ou s’il critique ouvertement le retrait de la communauté.
Et le juge de poursuivre : « il est permis d’affirmer que chaque membre court le risque…de voir son comportement sanctionné, d’autant plus que le membre en question ne peut probablement exclure totalement un tel risque que s’il n’a aucun contact avec une personne qui a quitté le territoire, tout contact pouvant être considéré comme « abusif ».

• Demande des Témoins de Jéhovah 1.27 : l’orateur avait dit : « que vous soyez expulsé ou que vous soyez parti de votre plein gré, vous êtes un « apostat ».
Le juge considère qu’il s’agit là de l’expression d’une opinion recevable et retient que pour comprendre la déclaration, il faut retenir l’utilisation ordinaire du terme apostat et qu’il est incontestable que, dans certaines circonstances, un ancien membre qui a quitté l’organisation est considéré par les Témoins de Jéhovah comme un « renégat ».


• Demande des Témoins de Jéhovah 1.30 et 1.31: l’orateur avait dit : « cette organisation est subversive, car elle considère l’Etat comme un ennemi, inspiré par le diable, qui doit être combattu jusqu’à un conflit final… ils (les Témoins de Jéhovah) essaient de saper la loyauté des citoyens, avec pour résultat la dissolution de l’Etat lui-même ».
Le juge considère qu’il s’agit là de l’expression d’une opinion recevable pour les deux citations. Le tribunal souligne que « le lecteur ne suppose pas que la lutte contre l’Etat doit se faire par une action positive, puisqu’à cet égard, une abolition de l’Etat, également possible par un comportement passif, est comprise dans le propos… le tribunal précise qu’il est incontestable que l’organisation plaignante encourage ses membres, par exemple, à rester politiquement neutres et à ne pas participer aux élections nationales. »

***

Le tribunal de Hambourg apporte donc un éclairage qui conforte la position de la FECRIS, ainsi que celle de chacune des associations d’aide aux victimes de sectes qu’elle fédère, dans l’action menée pour le soutien des victimes de l’organisation des Témoins de Jéhovah. Cette décision judiciaire est à rapprocher d’autres actions menées actuellement par des victimes contre les Témoins de Jéhovah dans plusieurs pays.

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Message par Admin Lun 31 Mai - 6:47

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Message par Admin Dim 13 Juin - 19:23

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